Agents publics et réseaux sociaux

Compte institutionnel, compte personnel, mandat syndical : ce que la liberté d'expression des agents publics autorise sur les réseaux sociaux, et ses limites.

L'agent public qui s'exprime sur un réseau social reste tenu par les obligations déontologiques du code général de la fonction publique : dignité, impartialité, neutralité, secret et discrétion professionnels, et devoir de réserve hors du service. Un manquement caractérisé expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des poursuites pénales contre l'auteur des propos. La commune elle-même ne peut être poursuivie pour une diffamation publiée sur son compte, mais elle peut agir, sur délibération, lorsqu'elle est visée.

Les réseaux sociaux sont devenus le premier canal d'information de proximité des collectivités. Ils sont aussi le lieu où un agent, en quelques mots, peut engager sa responsabilité disciplinaire, sa responsabilité pénale, et l'image de son employeur. Le droit qui s'y applique n'est pas celui des conditions d'utilisation des plateformes : c'est le statut de la fonction publique, la loi sur la presse et le code pénal.

Une liberté garantie, des obligations qui la bornent

La liberté d'opinion est garantie aux agents publics (article L. 111-1 du code général de la fonction publique). Leur liberté d'expression est protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ses restrictions doivent être justifiées et proportionnées.

Cette liberté s'exerce dans le respect d'obligations que le code général de la fonction publique énonce depuis le 1er mars 2022, en reprenant les anciens articles 25 et 26 de la loi du 13 juillet 1983 :

  • la dignité, l'impartialité, l'intégrité et la probité (article L. 121-1) ;
  • la neutralité et le respect du principe de laïcité (article L. 121-2) : aucune publication liée aux convictions religieuses, politiques ou philosophiques dans l'exercice des fonctions ;
  • le secret professionnel (article L. 121-6) et la discrétion professionnelle (article L. 121-7) : rien de ce qui concerne une situation individuelle ou un dossier en cours ne se publie ;
  • le devoir de réserve, construction jurisprudentielle qui commande la mesure dans l'expression, y compris hors du service, avec une intensité qui varie selon le niveau hiérarchique, la nature des fonctions et la publicité donnée aux propos ;
  • la loyauté envers l'institution, qui interdit de la dénigrer publiquement.

Deux tempéraments sont à connaître. La protection des lanceurs d'alerte, réorganisée par la loi du 21 mars 2022 et codifiée aux articles L. 135-1 et suivants, écarte le secret et la discrétion lorsque les conditions d'un signalement sont réunies, ce qui ne couvre pas la publication directe sur un réseau social hors des cas prévus. Le représentant du personnel, dans l'exercice de son mandat, bénéficie d'une liberté d'expression plus large, dans les limites de la diffamation et de l'injure.

Trois situations à ne pas confondre

  • L'agent qui anime le compte de la collectivité. Il porte une parole institutionnelle. Neutralité absolue, ton objectif, validation des messages sensibles, et aucune polémique avec les administrés : une réponse maladroite depuis le compte de la mairie est lue comme la position de la commune, pas comme celle d'un agent.
  • L'agent sur son compte personnel. Il reste soumis au devoir de réserve et à la discrétion, d'autant plus qu'il est identifiable comme agent de la collectivité et que ses propos ont une large audience. Critiquer publiquement les décisions de son employeur, révéler une information connue par ses fonctions ou prendre position sur un dossier en cours l'expose à une sanction.
  • Le représentant du personnel. Il s'exprime au titre de son mandat, avec la liberté que celui-ci implique, à condition de ne pas se présenter comme la voix de la collectivité.

Ce que risque l'agent

Un manquement caractérisé peut justifier une sanction disciplinaire, dans le respect de la procédure et de l'échelle des sanctions prévues par le livre V du code général de la fonction publique, et sous le contrôle de proportionnalité du juge administratif. L'administration conserve l'opportunité des poursuites.

La responsabilité pénale de l'auteur des propos s'y ajoute : diffamation et injure publiques (articles 29 à 33 de la loi du 29 juillet 1881), menaces, harcèlement en ligne, atteinte à la vie privée, provocation à la haine. La loi du 29 juillet 1982 organise, pour les services en ligne, une responsabilité en cascade : directeur de la publication, puis auteur, puis producteur (article 93-3).

Le compte de la collectivité

Le compte officiel d'une commune est un service de communication au public en ligne. Son directeur de la publication est le représentant légal de la personne morale, c'est-à-dire le maire, à moins qu'une autre personne physique n'ait été désignée. Lorsque le compte ne l'indique pas, le juge regarde vers l'élu qui représente la collectivité. L'agent qui rédige le message en est l'auteur.

La commune elle-même ne peut pas être poursuivie pénalement pour une diffamation ou une injure publiée sur son compte. La responsabilité pénale des collectivités territoriales est limitée aux activités susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service public (article 121-2 du code pénal), et la communication institutionnelle n'en est pas une ; la chambre criminelle l'a encore rappelé le 14 octobre 2025, n° 24-82.554. Ce sont le directeur de la publication et l'auteur qui répondent des propos.

La modération relève, elle, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et du règlement européen sur les services numériques : un contenu manifestement illicite publié par un tiers se signale à la plateforme dans les formes prévues, et la collectivité conserve la preuve du signalement.

Quand la collectivité ou ses élus sont visés

Les publications d'internautes contre une commune, un maire ou un agent sont fréquentes. Les voies d'action diffèrent selon la personne visée.

  • Le maire, l'élu, l'agent agissent à titre personnel sur le fondement de l'article 31 de la loi de 1881, qui protège les citoyens chargés d'un mandat public et les dépositaires de l'autorité publique visés en cette qualité. Cette protection bénéficie exclusivement aux personnes physiques désignées (Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.363). Ils peuvent demander la protection fonctionnelle, accordée par délibération pour les élus, sans que l'intéressé prenne part au vote.
  • La commune ne peut se prévaloir de la diffamation envers les particuliers de l'article 32. Elle peut en revanche, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013, n° 2013-350 QPC, mettre en mouvement l'action publique pour diffamation ou injure envers une administration publique ou un corps constitué, sur le fondement de l'article 30. Une délibération préalable du conseil municipal, requérant les poursuites et désignant précisément les propos visés, est alors exigée à peine d'irrecevabilité, que le juge relève d'office (Cass. crim., 15 décembre 2020, n° 19-87.710). Compte tenu de la prescription de trois mois, une délibération tardive ne se rattrape pas.
  • Depuis la loi du 24 janvier 2023, l'assemblée délibérante et les associations d'élus peuvent se constituer partie civile aux côtés d'un élu victime d'une infraction commise en raison de son mandat.

La citation, dans tous les cas, doit qualifier précisément les faits et viser le texte applicable, à peine de nullité. En période électorale, le délai de comparution est ramené à vingt-quatre heures lorsque la diffamation ou l'injure vise un candidat ; nous y consacrons une note sur les fausses informations en période électorale.

Ce qu'une collectivité gagne à écrire d'avance

  • une charte d'usage des réseaux sociaux, distinguant compte institutionnel et comptes personnels, rappelant les obligations déontologiques et la ligne éditoriale ;
  • la désignation écrite d'un directeur de la publication et d'un circuit de validation ;
  • une procédure de modération et de signalement, avec archivage des contenus retirés ;
  • une consigne simple face aux propos agressifs : ne pas alimenter la polémique, rappeler le cadre, signaler, et n'agir en justice qu'après délibération lorsque la commune est visée.

Drai Associés conseille les collectivités, les élus et les agents sur ces questions, en droit de la fonction publique comme en droit pénal et droit de la presse. Contactez-nous.