Fake news en période électorale

Fausses nouvelles, montages, contenus générés par IA : ce que le droit permet réellement à un candidat, aux municipales comme aux élections nationales.

Un candidat visé par une fausse information dispose de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article L. 97 du code électoral et, en cas de diffamation ou d'injure, d'une citation à vingt-quatre heures. Le référé de l'article L. 163-2 du code électoral ne s'applique qu'aux élections nationales. Après le scrutin, le juge de l'élection apprécie si la manœuvre a altéré la sincérité du vote.

Des fausses informations sont régulièrement diffusées sur les candidats pour les discréditer auprès des électeurs. L'arsenal juridique existe, mais chaque texte a son champ, et le plus cité n'est pas celui qui sert à un candidat aux élections municipales.

Article 27 de la loi de 1881 : les fausses nouvelles

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime, en son article 27, « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ». La peine est de 45 000 euros d'amende.

Le champ matériel est large ; la condition de trouble à la paix publique est étroite. La jurisprudence y voit l'ordre public au sens de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais aussi l'absence de panique, d'émotion collective ou de désarroi (Paris, 7 janvier 1998, Dr. pénal 1998, comm. 63, obs. Véron). Une fausse nouvelle qui ne trouble qu'un intérêt privé, ou un nombre limité de personnes, n'entre pas dans le texte. L'aire géographique importe peu en revanche : le trouble peut être limité à une commune (TGI Nanterre, 13 décembre 2000).

En pratique, l'infraction est rarement retenue, faute de pouvoir démontrer ce trouble, même hypothétique.

Article L. 97 du code électoral : le texte que les candidats oublient

Le code électoral contient son propre délit, applicable à toutes les élections, municipales comprises. L'article L. 97 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter ».

Le texte n'exige pas de trouble à la paix publique. Il exige un effet sur le vote : des suffrages surpris ou détournés, une abstention provoquée. C'est une preuve difficile mais concrète, et c'est le fondement pénal naturel d'une plainte déposée par un candidat local.

Diffamation et injure envers un candidat : la citation à vingt-quatre heures

La fausse information prend le plus souvent la forme d'une imputation précise, portant atteinte à l'honneur ou à la considération : c'est une diffamation, ou une injure. La loi de 1881 prévoit alors une procédure accélérée. En période électorale, le délai entre la citation et la comparution, normalement de vingt jours, est réduit à vingt-quatre heures lorsque la diffamation ou l'injure vise un candidat à une fonction électorale (article 54, alinéa 2).

Deux contraintes demeurent : la prescription de trois mois, qui court à compter de la première publication, et le formalisme de la citation, qui doit qualifier précisément les faits et viser le texte applicable, à peine de nullité. Une action mal engagée ne se rattrape pas. Le référé civil reste possible pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dans les limites que la loi de 1881 impose au juge des référés.

Le référé de l'article L. 163-2 : réservé aux élections nationales

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information a créé un référé spécial. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales, et jusqu'au tour de scrutin où elles sont acquises, le juge des référés peut prescrire aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser la diffusion « d'allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir », lorsqu'elles sont diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive » par un service de communication au public en ligne. Il statue sous quarante-huit heures, en appel également.

Le dispositif est étroit, et volontairement. Le Conseil constitutionnel a exigé que le caractère inexact ou trompeur de l'allégation, comme le risque d'altération du scrutin, soient manifestes. Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent. Surtout, le référé ne concerne que les élections de portée nationale : présidentielle, législatives, sénatoriales, européennes et opérations référendaires. Il est fermé aux candidats aux élections municipales, départementales et régionales.

Les applications publiées demeurent rares. La première, rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 17 mai 2019 à propos d'un message publié par le ministre de l'Intérieur après l'intrusion de manifestants dans un hôpital, a rejeté la demande : le message, même exagéré, « n'a pas occulté le débat, puisqu'il a été immédiatement contesté », permettant « à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation » (TGI Paris, réf., 17 mai 2019, n° 19/53935). Le juge des référés n'est pas l'arbitre des polémiques électorales.

Montages et contenus générés par intelligence artificielle

Le code pénal a été adapté aux hypertrucages. L'article 226-8, modifié par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, punit la diffusion d'un montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, et désormais celle d'un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique représentant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement, lorsqu'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un tel contenu ou qu'il n'en est pas fait mention. Les peines sont aggravées lorsque la diffusion a lieu en ligne. Une vidéo truquée d'un candidat, diffusée sur un réseau social pendant la campagne, relève de ce texte avant même toute discussion sur son caractère diffamatoire.

Plateformes et régulateur : signaler, pas plaider

La loi pour la confiance dans l'économie numérique impose aux hébergeurs de retirer promptement un contenu manifestement illicite qui leur est notifié dans les formes de son article 6. Le règlement européen sur les services numériques y ajoute un mécanisme de notification et des obligations de diligence, renforcées pour les très grandes plateformes, notamment en période électorale. Ces textes organisent des obligations des plateformes ; ils n'ouvrent pas au candidat une action en justice. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose, pour sa part, d'un pouvoir propre à l'égard des services contrôlés par un État étranger en période d'élection nationale, sans portée pour un scrutin local.

Après le scrutin : le juge de l'élection

Pour un candidat aux élections municipales, la voie la plus efficace est souvent la protestation contre l'élection. L'article L. 48-2 du code électoral interdit de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne ; l'article L. 49 interdit toute diffusion de propagande la veille et le jour du scrutin. Le juge de l'élection apprécie, au regard de l'écart de voix, du moment de la diffusion, de son ampleur et de la possibilité d'y répondre, si la manœuvre a altéré la sincérité du scrutin.

Tout se joue alors sur la preuve : constats dressés par un commissaire de justice, captures horodatées, mesure de l'audience, réponse apportée ou non. Ces éléments se constituent pendant la campagne, pas après la proclamation. Les délais et la procédure sont exposés dans notre page sur le contentieux des élections municipales.

Drai Associés intervient en droit pénal et droit de la presse et en droit électoral, pour agir vite face à une fausse information comme pour défendre une élection contestée sur ce terrain. Contactez-nous.