L'amende administrative du maire
Article L. 2212-2-1 du CGCT : 500 euros au plus, quatre manquements, une procédure en deux temps. Ce que le texte permet au maire, et ce qu'il ne permet pas.
Le maire peut infliger une amende administrative de 500 euros au plus pour un manquement répétitif ou continu à l'un de ses arrêtés, dans quatre cas seulement : élagage, entrave de la voie publique, occupation commerciale du domaine public sans titre, vente d'alcool à emporter hors des horaires fixés. Le manquement est constaté par procès-verbal, l'intéressé dispose de dix jours pour présenter ses observations, puis de dix jours après mise en demeure. L'action du maire se prescrit par un an.
Depuis 2020, le maire dispose d'un pouvoir de sanction propre : une amende administrative, prononcée par lui et recouvrée au profit de la commune, pour faire respecter certains de ses arrêtés de police. Le texte est court, sa procédure est stricte, et son champ n'a pas bougé.
Un pouvoir de sanction né de la loi Engagement et proximité
L'article 53 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a rétabli l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État, consulté sur le projet, y avait vu une innovation importante, nécessaire à la mission de police administrative générale du maire, et compatible avec la Constitution et la Convention européenne dès lors que les situations visées étaient précisément délimitées et objectivement constatables (avis du 5 septembre 2019, n° 398312). Il avait jugé le plafond de 500 euros dissuasif sans être disproportionné.
Le texte a été retouché par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il est inchangé depuis.
Les quatre manquements
L'amende ne sanctionne pas n'importe quel manquement à un arrêté du maire. Il faut un manquement présentant un risque pour la sécurité des personnes, ayant un caractère répétitif ou continu, et entrant dans l'un des quatre cas suivants :
- l'élagage et l'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
- le blocage ou l'entrave de la voie ou du domaine public, par l'installation ou l'abandon sans nécessité ni autorisation de tout matériel ou objet, ou par le déversement de toute substance ;
- l'occupation à des fins commerciales de la voie ou du domaine public au moyen d'un bien mobilier, soit sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré, lorsque cette occupation constitue un usage privatif excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
- le non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
Le texte exclut expressément le fait, pour une personne, d'avoir installé sur la voie publique les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. L'amende n'est pas un outil contre les personnes sans abri.
La procédure, étape par étape
- Le constat. Le manquement est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint, ce qui inclut les agents de police municipale.
- La notification. Le maire notifie par écrit à l'intéressé les faits reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement et les sanctions encourues. La notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil.
- La mise en demeure. À l'expiration de ce délai, si les mesures n'ont pas été prises, le maire met l'intéressé en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
- La sanction. À l'issue de ce second délai, et à défaut d'exécution, le maire peut prononcer l'amende par une décision motivée, qui indique les voies et délais de recours. Le montant est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de 500 euros. La décision est notifiée par écrit, mentionne les modalités et le délai de paiement, et est transmise au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité.
- L'exécution d'office. Après avoir prononcé l'amende, le maire peut faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites.
L'action du maire se prescrit par un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. Une procédure engagée tardivement, ou interrompue trop longtemps, est perdue.
Le recours
La décision prononçant l'amende relève d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. Le juge apprécie lui-même les faits et le montant, et peut le réduire. Le respect de chaque étape de la procédure contradictoire est la première ligne de défense de l'intéressé, et la première fragilité d'une décision mal préparée.
Ce que l'amende n'a pas remplacé
Avant 2019, le maire n'était pas désarmé. Le manquement à un arrêté de police constitue une contravention de première classe (article R. 610-5 du code pénal), et l'occupation ou la dégradation du domaine public routier une contravention de cinquième classe, punie de 1 500 euros d'amende (article R. 116-2 du code de la voirie routière), toutes deux constatées par procès-verbal et poursuivies par le parquet. Le maire pouvait mettre en demeure et, en cas de danger grave ou imminent, prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances. L'amende administrative s'est ajoutée à ces outils ; elle ne les a pas créés, et elle ne les a pas supprimés.
Le texte ne dit rien du cumul entre l'amende administrative et la sanction pénale. Ce cumul est régi par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : il est admis lorsque les sanctions sont de nature différente, et le montant global ne peut dépasser le maximum le plus élevé des sanctions encourues. Une commune qui poursuit sur les deux terrains doit le savoir avant d'additionner.
À jour au 27 septembre 2026
L'article L. 2212-2-1 est en vigueur dans sa version du 12 février 2020. La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi Ripost, qui renforce la répression de plusieurs troubles du quotidien, ne l'a pas modifié. Le projet de loi relatif aux polices municipales et aux gardes champêtres, adopté en première lecture par le Sénat le 10 février 2026, est en discussion à l'Assemblée nationale depuis le 21 septembre 2026 ; des amendements visent le montant et la procédure de cet article. Tant que la loi n'est pas promulguée, le plafond de 500 euros et la procédure décrite ci-dessus s'appliquent.
Drai Associés conseille les communes dans la rédaction de leurs arrêtés de police et la conduite des procédures de sanction, et défend les personnes visées par une amende administrative, dans le cadre de son activité de droit public et droit des collectivités territoriales. Contactez-nous.