L'imputabilité de l'accident de service

Déclaration, délais, présomption, congé provisoire, conseil médical : la procédure pour reconnaître ou refuser l'imputabilité d'un accident au service.

Dans la fonction publique territoriale, l'accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance détachable. L'agent le déclare dans les quinze jours ; la collectivité dispose d'un mois pour se prononcer, porté à quatre mois en cas d'expertise, d'enquête ou de saisine du conseil médical. Passé ce délai, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Une déclaration tardive est rejetée, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime.

Cette fiche traite de l'accident de service et de l'accident de trajet dans la fonction publique territoriale. La maladie contractée en service obéit à des règles voisines mais distinctes, signalées en fin de fiche.

Les textes

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service a été créé par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Ses règles de fond figurent aujourd'hui aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique. Sa procédure, pour les fonctionnaires territoriaux, est fixée par les articles 37-1 à 37-20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, insérés par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 et modifiés en dernier lieu par le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024.

Pendant ce congé, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Une reconnaissance d'imputabilité engage donc durablement la collectivité.

La présomption d'imputabilité

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (article L. 822-18).

La présomption renverse la charge de la preuve : c'est à la collectivité qui entend refuser l'imputabilité d'établir la faute personnelle ou la circonstance détachable. Un malaise sans cause identifiée survenu au bureau, une chute dans l'escalier de la mairie, une agression pendant une tournée relèvent de la présomption.

L'accident de trajet ne bénéficie pas de cette présomption. Il est reconnu imputable lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve, ou lorsque l'enquête permet à l'autorité de disposer d'éléments suffisants (article L. 822-19). Le détour ou l'interruption du trajet pour un motif étranger aux nécessités de la vie courante fait sortir l'accident du champ.

Le télétravail ne prive pas l'agent de la présomption : l'accident survenu au lieu et pendant les plages horaires déclarés de télétravail est un accident survenu dans le temps et le lieu du service. C'est l'articulation avec la vie domestique qui nourrit le contentieux, et c'est sur elle que porte l'enquête.

Étape 1 : la déclaration de l'agent

L'agent adresse à l'autorité territoriale un formulaire de déclaration précisant les circonstances de l'accident, accompagné d'un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions et, s'il y a lieu, la durée de l'incapacité de travail (article 37-2 du décret).

  • Quinze jours. La déclaration est adressée dans les quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable lorsque le certificat médical est établi dans les deux ans de l'accident ; la déclaration doit alors intervenir dans les quinze jours de cette constatation médicale (article 37-3, I).
  • Quarante-huit heures. Lorsque l'accident entraîne une incapacité de travail, le certificat médical est transmis dans les quarante-huit heures de son établissement. Un envoi tardif n'entraîne pas le rejet, mais la rémunération de la période écoulée entre l'établissement et l'envoi peut être réduite de moitié (article 37-3, III).
  • La sanction du retard. Lorsque le délai de déclaration n'est pas respecté, la demande est rejetée. La collectivité n'a pas de marge : le Conseil d'État a précisé qu'elle est tenue de rejeter la demande tardive, sauf si l'agent justifie d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes, ou relève du régime des victimes d'actes de terrorisme (article 37-3, IV ; CE, avis, 18 février 2025, n° 495725).

Étape 2 : l'instruction par la collectivité

Pour se prononcer sur l'imputabilité, l'autorité territoriale dispose d'un mois à compter de la réception de la déclaration (article 37-5). Elle peut, pendant ce délai :

  • faire procéder à une expertise par un médecin agréé, lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ;
  • diligenter une enquête administrative pour établir la matérialité des faits et les circonstances de l'accident (article 37-4).

Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute en cas d'enquête administrative consécutive à une déclaration d'accident de trajet, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical. L'autorité doit alors en informer l'agent.

La consultation du conseil médical n'est plus systématique. Elle est obligatoire dans trois cas seulement (article 37-6) : lorsqu'une faute personnelle ou une autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; lorsqu'un fait personnel de l'agent ou une circonstance étrangère aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; et pour la maladie contractée en service qui ne remplit pas les conditions des tableaux. Autrement dit, la collectivité qui entend écarter la présomption doit consulter le conseil médical ; celle qui reconnaît l'imputabilité d'un accident présumé n'y est pas tenue.

Étape 3 : le silence vaut congé provisoire

Au terme de ces délais, si l'instruction n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, pour la durée d'incapacité indiquée sur le certificat médical. Cette décision est expresse et notifiée ; elle précise qu'elle peut être retirée (article 37-5, dernier alinéa).

Le décret ne connaît pas de décision implicite de rejet : le dépassement des délais oblige la collectivité à placer l'agent en congé provisoire, il ne la libère pas de statuer. Une collectivité qui laisse un dossier sans décision s'expose à ce que l'agent conteste le rejet implicite né du silence gardé pendant deux mois, selon le droit commun des relations entre l'administration et ses agents, et à devoir indemniser le retard.

Étape 4 : la décision

Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité (article 37-9). Si elle la reconnaît, elle place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail, la période provisoire y étant intégrée. Les prolongations supposent un nouveau certificat médical, transmis dans les mêmes formes.

Si elle ne reconnaît pas l'imputabilité, elle retire la décision de placement provisoire et procède au reversement des sommes indûment versées. Le refus doit être motivé et mentionner les voies et délais de recours ; il se conteste dans les deux mois devant le tribunal administratif, le cas échéant après un recours gracieux.

La rechute

La rechute, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux troubles constituant une conséquence exclusive de l'accident d'origine après consolidation ou guérison apparente, est déclarée dans le mois de sa constatation médicale, dans les mêmes formes que la déclaration initiale (article 37-17). Une déclaration de rechute hors délai est rejetée dans les mêmes conditions que la déclaration initiale (CE, avis, 18 février 2025, précité).

La maladie contractée en service

La maladie obéit à des règles distinctes : déclaration dans les deux ans de la première constatation médicale, délai d'instruction de deux mois, présomption attachée aux tableaux de maladies professionnelles, consultation du conseil médical et taux d'incapacité minimal pour les maladies hors tableau (article L. 822-20 du code général de la fonction publique). Elle fera l'objet d'une fiche distincte.

Ce qu'il faut retenir pour la collectivité

  • Vérifier les délais de déclaration avant toute instruction au fond : un dossier tardif se rejette, il ne s'instruit pas.
  • Décider dans le mois, ou informer l'agent des mesures d'instruction qui prolongent le délai.
  • Ne jamais laisser expirer les délais sans placer l'agent en congé provisoire.
  • Consulter le conseil médical avant tout refus fondé sur une faute personnelle ou une circonstance détachable.
  • Motiver le refus, et organiser le reversement des sommes versées à titre provisoire.

Cette fiche est à jour au 27 septembre 2026. Drai Associés assiste les collectivités territoriales dans l'instruction de ces dossiers et dans le contentieux qui en résulte, au titre de son activité de droit public, droit des collectivités territoriales et fonction publique. Contactez-nous.