Comptes de campagne et frais de sondages

Quels sondages entrent dans le compte de campagne, qui doit le déposer, ce que la commission peut en faire : les règles à jour pour les élections municipales.

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, chaque tête de liste doit déposer un compte de campagne dès lors qu'elle a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou reçu des dons de personnes physiques. Un sondage entre dans ce compte s'il est réalisé pendant la période de financement et s'il sert à conquérir des suffrages. Un sondage payé par une commune ou par une société est un financement prohibé, qui expose au rejet du compte.

Un sondage commandé pendant une campagne est une dépense électorale comme une autre, avec une particularité : il est souvent payé par quelqu'un d'autre que le candidat, et c'est là que le compte de campagne se joue.

Qui doit tenir un compte de campagne

Les règles de financement du chapitre V bis du code électoral s'appliquent aux élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus, seuil inclus. Elles n'obligent pas les listes des communes plus petites, qui restent soumises aux interdictions générales de propagande.

Le candidat tête de liste désigne un mandataire financier au plus tard à la date d'enregistrement de sa candidature. Pendant les six mois qui précèdent le premier jour du mois de l'élection, et jusqu'au dépôt du compte, toutes les recettes et toutes les dépenses passent par ce mandataire et par le compte bancaire unique qu'il ouvre (articles L. 52-4 et L. 52-6). Les dépenses sont plafonnées selon la population de la commune (article L. 52-11).

Le compte de campagne doit être déposé par toute tête de liste qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, ou qui a reçu des dons de personnes physiques, quel que soit son score (article L. 52-12). Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour, à 18 heures, présenté par un expert-comptable sauf les dispenses prévues par la loi.

Le remboursement forfaitaire de l'État est réservé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Il est égal à 47,5 % du plafond de dépenses, sans pouvoir excéder les dépenses réglées sur l'apport personnel du candidat, et suppose un compte approuvé (article L. 52-11-1).

Ce que la commission peut décider

La commission approuve le compte, le réforme après procédure contradictoire, ou le rejette. Elle dispose de six mois à compter du dépôt ; ce délai est ramené à deux mois lorsque l'élection est contestée devant le juge (articles L. 52-15 et L. 118-2).

Trois situations la conduisent à saisir le juge de l'élection, c'est-à-dire le tribunal administratif : le compte n'a pas été déposé dans le délai, il a été rejeté, ou il fait apparaître un dépassement du plafond. Le tribunal peut alors prononcer une inéligibilité d'une durée maximale de trois ans. Elle est encourue en cas de dépassement ou de non-dépôt, et prononcée lorsque le compte a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement (article L. 118-3). Le candidat élu voit son élection annulée ou est déclaré démissionnaire d'office. Le jugement est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans le mois.

Lorsque le compte est approuvé après réformation et que le remboursement est réduit, le candidat peut contester la décision de la commission par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris, dans les deux mois de sa notification, le cas échéant après un recours gracieux devant la commission. L'appel relève de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État n'est jamais le premier juge de ces litiges.

La commission transmet enfin au parquet les irrégularités susceptibles de constituer une infraction aux règles de financement.

Les sondages sont des dépenses électorales comme les autres

La réalisation et la publication des sondages obéissent à une législation propre, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, qui impose notamment une notification à la commission des sondages et interdit toute publication la veille et le jour du scrutin. Mais au regard du compte de campagne, un sondage n'est pas traité différemment d'un tract ou d'une réunion publique : c'est une dépense engagée en vue de l'élection, dont la finalité est l'obtention des suffrages (CE, 27 juin 2005, n° 272551).

Deux critères cumulatifs commandent son inscription au compte : le moment de sa réalisation, dans la période de financement, et son utilité à la conquête des suffrages (Cons. const., 24 novembre 1993, n° 93-1374/1494 AN).

Le moment

Un sondage réalisé avant l'ouverture de la période de financement n'a pas à figurer au compte, quel que soit son contenu (CE, 31 janvier 1997, Élections municipales de Mende, n° 179300). Un sondage réalisé après l'acquisition du résultat n'y figure pas davantage (CE, Section, 7 janvier 1994, n° 143553). La commission et le juge réintègrent toutefois la dépense commandée artificiellement à la veille de la période pour être exécutée pendant celle-ci.

La finalité

Un sondage de notoriété ou d'intentions de vote n'est pas, en soi, une dépense électorale. Il le devient si ses résultats sont exploités pendant la campagne, par publication ou par extrapolation. Un sondage destiné à déterminer les thèmes de campagne s'impute intégralement.

Sondages mixtes et sondages communs

Un sondage mixte porte à la fois sur des objets électoraux et sur des objets qui ne le sont pas. Il se ventile au prorata, mais aucune clé de répartition n'est fixée par les textes. Une imputation partielle rectifiée par la commission augmente le total des dépenses après coup et peut faire franchir le plafond ; inscrire l'intégralité de la dépense et laisser la commission réformer expose moins. Le guide du candidat et du mandataire publié par la commission pour chaque scrutin est la référence à consulter avant d'arbitrer.

Un sondage commun à plusieurs candidats, dans des circonscriptions différentes, se ventile selon son contenu, ses modalités et ses bénéficiaires, comme toute opération de communication réalisée hors de la circonscription (CE, 23 avril 2009, n° 315581). Chaque candidat doit être destinataire d'une facture, quel que soit le payeur.

Qui peut payer un sondage

Aucune personne morale, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peut financer une dépense électorale (article L. 52-8). Un sondage à finalité électorale payé par une commune ou par une société est un financement prohibé. Il entraîne le rejet du compte, expose à l'inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité, et peut fonder un grief contre l'élection (CE, 30 juillet 1997, Élections municipales du Robert, n° 176652). Des poursuites correctionnelles sont possibles sur le fondement de l'article L. 113-1.

La commune sortante est exposée deux fois : par l'interdiction des dons de personnes morales, et par l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire de ses réalisations dans les six mois qui précèdent l'élection (article L. 52-1). Un sondage commandé par la collectivité pour ses besoins propres reste possible, à condition que ses résultats ne servent pas la campagne d'un candidat.

Un sondage réalisé à la demande d'un tiers, par exemple un organe de presse, auquel le candidat est étranger n'entre pas dans le compte (CE, 30 décembre 1996, Élections municipales de Chantilly, n° 177285). Il y est réintégré lorsque les liens du candidat avec le donneur d'ordre révèlent un financement indirect. Une tarification de faveur ou un paiement fictif par un tiers sont traités de la même façon.

Les contrôles

La commission exige les questionnaires, les éléments de méthode et les pièces comptables : bons de commande, contrats, factures. À défaut, le compte est réformé ou rejeté. Le juge de l'élection exerce ensuite son propre contrôle sur les mêmes pièces.

Le calendrier du scrutin de mars 2026, à jour au 27 septembre 2026

Pour les élections des 15 et 22 mars 2026, la période de financement s'est ouverte le 1er septembre 2025 et les comptes devaient être déposés au plus tard le 22 mai 2026 à 18 heures. La commission devait statuer avant le 22 juillet 2026 pour les élections contestées, et dispose sinon de six mois, jusqu'au 22 novembre 2026. Les décisions de réformation se contestent dans les deux mois de leur notification ; les rejets sont portés par la commission devant les tribunaux administratifs, dont les jugements s'attaquent dans le mois devant le Conseil d'État. Le guide applicable à ce scrutin est le guide à l'usage des candidats et de leur mandataire, édition 2025-2026, publié par la commission le 8 septembre 2025.

Drai Associés accompagne les candidats et leurs mandataires dans l'établissement du compte de campagne, la réponse aux observations de la commission et les recours qui suivent ses décisions, en lien avec son activité de contentieux des élections municipales et de droit des collectivités territoriales. Contactez-nous.